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Urgence : vices rédhibitoires des animaux

En matière de vente d’animaux, la garantie des vices rédhibitoires des animaux est la garantie de droit, sauf convention contraire convenue entre les parties.

Cette garantie est toutefois très difficile à mettre en œuvre puisqu’outre la liste limitative des vices rédhibitoires définis par le Code rural, des délais très courts sont imposés.

Il s’agit d’une procédure d’urgence !

Le délai imparti est de 10 jours à compter de la vente pour l’ensemble des vices rédhibitoires, sauf pour les exceptions suivantes :

  • 15 jours pour la tuberculose bovine ;
  • 30 jours pour l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse dans l’espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l’espèce bovine, pour la brucellose dans l’espèce caprine, ainsi que pour les vices affectant les espèces canine ou féline.

Le propriétaire de l’animal, doit, dans ces délais, saisir un juge d’une demande d’expertise vétérinaire.

Il s’agit donc d’agir très vite !

Si votre animal et affecté par l’un des vices listés par le Code rural (voir ci-dessous), n’hésitez pas à me contacter immédiatement !

Si vous pensez être hors délais, pas de panique, d’autres recours existent !

Dans tous les cas, il s’agit de procédures techniques, dans lesquelles l’assistance d’un avocat a toute son importance.


Textes utiles et liste des vices rédhibitoires par catégorie d’animaux :

L’article L 213-1 du Code rural dispose : 

« L’action en garantie, dans les ventes ou échanges d’animaux domestiques est régie, à défaut de conventions contraires, par les dispositions de la présente section, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus, s’il y a dol ».

L’article R 213-3 du même Code dispose :

« Quel que soit le délai pour intenter l’action, l’acheteur, à peine d’être non recevable, doit provoquer dans les délais fixés par l’article R. 213-5, la nomination d’experts chargés de dresser procès-verbal. La requête est présentée verbalement ou par écrit, au juge du tribunal judiciaire du lieu où se trouve l’animal ; ce juge constate dans son ordonnance la date de la requête et nomme immédiatement un ou trois experts qui doivent opérer dans le plus bref délai.

Ces experts vérifient l’état de l’animal, recueillent tous les renseignements utiles, donnent leur avis et, à la fin de leur procès-verbal, affirment par serment la sincérité de leurs opérations ».

L’article R 213-3 du même Code dispose :

« Le délai imparti à l’acheteur d’un animal tant pour introduire l’une des actions ouvertes par l’existence d’un vice rédhibitoire tel qu’il est défini aux articles L. 213-1 à L. 213-9 que pour provoquer la nomination d’experts chargés de dresser un procès-verbal est de dix jours sauf, dans les cas désignés ci-après :

1° Quinze jours pour la tuberculose bovine ;

2° Trente jours pour l’uvéite isolée et l’anémie infectieuse dans l’espèce équine, pour la brucellose, la leucose enzootique et la rhinotrachéite infectieuse dans l’espèce bovine, pour la brucellose dans l’espèce caprine, ainsi que pour les maladies ou défauts des espèces canine ou féline mentionnés à l’article L. 213-3 ».

L’article R 213-2 dispose du même Code dispose :

« Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :

1° Pour le cheval, l’âne et le mulet :

a) L’immobilité.

b) L’emphysème pulmonaire.

c) Le cornage chronique.

d) Le tic proprement dit avec ou sans usure des dents.

e) Les boiteries anciennes intermittentes.

f) L’uvéite isolée.

g) L’anémie infectieuse des équidés.

Sont considérés comme atteints d’anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l’objet d’une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l’agriculture en application de l’article L. 224-2-1 du présent code.

2° Pour l’espèce porcine :

la ladrerie.

3° Pour l’espèce bovine :

a) La tuberculose.

Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :

-les animaux cliniquement atteints ;

-les animaux qui ont réagi à l’épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit Conseil.

b) La rhino-trachéite infectieuse.

Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l’objet d’une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères fixés par le ministre chargé de l’agriculture avec résultat positif.

c) La leucose enzootique.

Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l’objet d’une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’agriculture en application de l’article L. 224-2-1 du présent code.

4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine :

La brucellose.

Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l’objet d’une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le Conseil national d’orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l’agriculture ».

L’article R 213-2 dispose du même Code dispose :

« Sont réputés vices rédhibitoires, pour l’application des articles L. 213-1 et L. 213-2 et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts portant sur des chiens et des chats :

1° Pour l’espèce canine :

a) La maladie de Carré ;

b) L’hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;

c) La parvovirose canine ;

d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l’âge d’un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu’à cet âge sont pris en compte en cas d’action résultant des vices rédhibitoires ;

e) L’ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;

f) L’atrophie rétinienne ;

2° Pour l’espèce féline :

a) La leucopénie infectieuse ;

b) La péritonite infectieuse féline ;

c) L’infection par le virus leucémogène félin ;

d) L’infection par le virus de l’immuno-dépression ».

Liens utiles :

Code rural : art. L 213-1 et suivants

Code rural : art R 213-1 et suivants